Pour donner suite à un article précédent portant sur l’urbanisme, nous vous revenons avec sa suite logique : la dérogation mineure.

L’URBANISME EXPLIQUÉ

Saviez-vous qu’il était possible de déroger aux règlements d’urbanisme d’une municipalité, et ce, en toute légalité? En effet, cela peut se faire grâce à ce qu’on appelle une dérogation mineure.

Qu’est-ce qu’une dérogation mineure? Il s’agit d’une procédure exceptionnelle en vertu de laquelle un conseil municipal autorise la réalisation de travaux projetés ou la régularisation de travaux en cours ou terminés qui ne respectent pas toutes les dispositions du règlement de zonage ou de lotissement.

Comment ça fonctionne? Le citoyen doit déposer, à la municipalité, une demande avec l’ensemble des documents exigés pour l’étude du projet. La demande est d’abord étudiée par le comité consultatif d’urbanisme (petit groupe de citoyens et d’élus qui se penchent sur les questions liées à l’urbanisme) qui fera sa recommandation au conseil municipal. Ensuite, un avis public est publié afin que la population puisse être au courant de la demande et puisse faire valoir son opinion au besoin. Enfin, le conseil municipal prend la décision d’accorder ou non la dérogation mineure.

Voici les critères d’évaluation d’une demande de dérogation mineure en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme :

  • La dérogation au règlement de zonage ou de lotissement doit être mineure.

Il revient aux élus municipaux de juger de ce qu’ils considèrent comme étant mineur ou majeur. Par exemple, la construction entière d’un garage devant une résidence pourrait sembler plutôt majeure lorsque les garages ne sont permis que derrière les résidences. Toutefois, le cas pourrait sembler plutôt mineur lorsque le garage est caché par les arbres et non visible de la rue et des propriétés voisines.

  • La dérogation doit respecter les objectifs du plan d’urbanisme de la municipalité.

Par exemple, si un des objectifs au plan d’urbanisme consiste à protéger les rives des lacs et cours d’eau, aucune dérogation mineure dont l’octroi aurait pour effet l’empiètement dans la rive ne devrait être accordée.

  • L’application du règlement doit avoir pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur.

Ainsi, les élus municipaux pourraient refuser une demande pour construire une résidence avec un revêtement extérieur qui est interdit pour simple raison que le demandeur le trouve plus joli que les revêtements autorisés par le règlement.

  • La dérogation ne doit pas porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires d’immeubles voisins.

Prenons pour exemple la construction d’un garage qui serait plus haut que ce que le règlement permet et qui viendrait cacher la vue que le propriétaire voisin a sur un plan d’eau. Dans ce cas, la dérogation mineure devrait être refusée.

  • Les travaux déjà effectués doivent avoir été effectués de bonne foi.

La dérogation mineure ne devrait pas être accordée si le demandeur a débuté ses travaux de construction alors qu’il n’avait pas encore obtenu son permis de la municipalité.

  • La dérogation ne peut porter sur une disposition relative à l’usage ou à la densité d’occupation du sol.

Par exemple, on ne pourrait pas permettre qu’une personne puisse s’installer un commerce alors que les commerces ne sont pas autorisés dans la zone. De plus, toute demande de dérogation qui aurait pour effet d’ajouter au moins un logement supplémentaire au maximum autorisé lorsque les règlements sont respectés est interdite.

  • La dérogation ne peut être accordée dans une zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique.

Dans les zones inondables et les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, aucune dérogation mineure n’est permise, et ce, même si l’objet de la dérogation n’a aucune incidence sur la stabilité du terrain ou sur les biens soumis au risque d’inondation.

Ces critères sont les seuls qui peuvent être pris en considération par le comité consultatif d’urbanisme et le conseil municipal lors de l’analyse d’une demande.

Pour conclure, qu’en est-il lorsqu’on se trouve en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau?

Une dérogation mineure se localisant dans la bande de protection riveraine, soit à 10 ou 15 mètres de la ligne des hautes eaux, ne devrait être accordée que lorsque le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant la construction dans la rive (généralement dans les années 1980) et lorsque les dimensions de ce lot ne permettent pas que la construction puisse raisonnablement être réalisée ailleurs sur le terrain.

Autrement, il faudra s’assurer que le respect des dispositions relatives aux bandes riveraines ne fasse pas partie des objectifs au plan d’urbanisme de la municipalité. Chose certaine, une dérogation mineure ne pourra jamais être accordée à moins de 5 mètres de la ligne des hautes eaux.

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PS: Texte modifié provenant d’un article rédigé par Mme Marie-Pier Lamy, bachelière en géographie et maître en aménagement du territoire et développement régional, et initialement publié dans Le Souricier 2021, journal de l’association des propriétaires du Lac Souris.